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Prohibitions on the sale and distribution of alcoholic beverages in certain situations
Scope of application
Exclusion
- Derogations may be granted by decree of the Ministers responsible for health and tourism for facilities located in establishments classified as tourist hotels or restaurants.
- Subject to rulings of a final judgment, the Mayor may, by order, grant temporary derogatory authorisations of up to forty-eight hours under the conditions laid down by decree, the prohibition on the sale of beverages from the third group at stadiums, in physical education halls, gyms, and physical and sporting establishments
Description
Vente dans les stades, salles d'éduction physique, gymnase
La vente et la distribution de boissons alcoolisées est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Dérogations :
- Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives
Vente par distributeur automatique
La distribution de boisson alcoolisée par un distributeur automatique est interdite.
La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3 750 euros d'amende. L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
Vente au détail de marchand ambulant
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes. La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 3 750 euros d'amende.
Vente entre 22h et 8h pour débit de boissons à emporter
Tout exploitant de débit de boissons à emporter (supermarché, épicerie, etc.) qui veut vendre de l'alcool entre 22 heures et 8 heures doit suivre une formation spécifique, dispensée par un centre de formation agréé, afin d'obtenir un permis de vente de boissons alcooliques la nuit.
Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation spécifique est puni de 3 750 € d'amende.
Vente aux mineurs
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter ou de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est punie de 3750 euros d'amende. Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Vente à crédit
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Dérogations :
- Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées [les fêtes et les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans], ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil [A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées], il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
Lorsqu'elles sont non déclarées ou non autorisées, l'offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d'amende.
Authority
Responsible(s)
Exploitant d'un établissement distribuant des boissons alcoolisées