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    infoAmende de 100 000€ [produits du tabac : vente, conditionnement, publicité..]
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    infoRisque d'incohérence vis à vis de la valeur 'RESPECT DES INDIVIDUS' véhiculée par l'entreprise

    Conditionnement des produits du tabac à fumer et sans combustion


    Champs d'application

    Tout fabricant ou importateur de produits du tabac.

    Description

    Dispositions générales

    Sans préjudice des dispositions de l'article 575 D du code général des impôts [les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation], les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

    L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
    • Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit (cela comprend notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres). Sont considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :
    1. Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;
    2. Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;
    3. Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
    4. Suggèrent des avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires.
    • Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.
     

    Unité de conditionnement de cigarettes

    Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté. Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes. Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.

    Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou descellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante. Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.

    L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22 (cf. section ci-dessous).

    Unité de conditionnement de tabac à rouler

    Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
    1. parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ; 
    2. cylindrique ; 
    3. une pochette. 
    Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, planes. 

    Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.

    Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est : 
    1. dépourvue de tout marquage ; 
    2. soit de couleur claire, soit transparente et non colorée. 
    Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur. L'opercule d'aluminium ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.

    L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22 (cf. section ci-dessous). 

    Mentions sur les conditionnements des produits du tabac

    Outre les avertissements sanitaires, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : 
    1. le nom de la marque ; 
    2. le nom de la dénomination commerciale ; 
    3. le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ; 
    4. le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu. 
    La mention du nom de la marque et, le cas échéant, de la dénomination commerciale peuvent figurer une seule fois :
    • a) Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler ;
    • b) Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le tabac à rouler dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique.
    Ces mentions sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :
    • a) En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ;
    • b) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;
    • c) Au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;
    • d) Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;
    • e) De police 14 au maximum pour le nom de la marque et de police 10 au maximum pour le nom de la dénomination commerciale.
    La surface sur laquelle figure une seule fois les coordonnées du fabricant peut être la surface latérale, le dessus ou le dessous. Les coordonnées du fabricant peuvent figurer à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur au lieu de figurer sur une surface extérieure. Ces coordonnées sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :
    • a) En caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
    • b) Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;
    • c) En couleur Pantone Cool gray 2C de finition mate ou au choix Pantone 448 C finition mate ou noire si les coordonnées figurent à l'intérieur ;
    • d) En police 10 au maximum ;
    • e) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.
    L'indication du nombre de cigarettes est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :
    • a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
    • b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
    • c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
    • d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe « × ».
    Ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.

    L'indication du poids en grammes du tabac à rouler est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :
    • a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
    • b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
    • c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe « × ».
    Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées : 
    1. “ contient le papier à rouler et les filtres ” ; 
    2. “ contient le papier à rouler ” ; 
    3. “ contient les filtres ”. 
    Les noms de la marque et de la dénomination commerciale :
    • ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
    • peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies ci-dessus. 
    Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.

     

    Avertissements sanitaire, général et message d'information

    Les unités de conditionnement (cigarettes, tabac à rouler) et les emballages extérieurs portent :
    • 1° Pour les produits du tabac à fumer :
      • a) Un avertissement sanitaire apposé deux fois, comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique, combiné avec une photographie. Les dimensions des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l'unité de conditionnement est fermée. Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d'une largeur d'un millimètre. Cette bordure n'interfère en aucune façon avec le texte des avertissements. Voir les caractéristiques détaillées et spécifications techniques de l'avertissement sanitaire ;
      • b) Un avertissement général (1)(2) « Fumer tue ». Ce message est apposé deux fois lorsque ces produits sont conditionnés dans des boites pliantes à couvercle basculant. Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, cet avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement ;
      • c) Un message d'information (1)(2) « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ». Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, ce message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale ;
    • 2° Pour les produits du tabac sans combustion, un avertissement sanitaire apposé deux fois. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits du tabac sans combustion porte l'avertissement sanitaire suivant : « Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance ». 
      • L'avertissement sanitaire mentionné à l'article 9 couvre 30 % des deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Le texte de cet avertissement est parallèle au texte principal figurant sur ces surfaces. 
      • Cet avertissement est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible des surfaces réservées à cet avertissement.
      • L'avertissement est centré sur les surfaces qu'il occupe. Sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et tout emballage extérieur, il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.
    (1) L'avertissement général et le message d'information pour les produits de tabac à fumer couvrent 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres. Ils sont imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires. Ils sont centrés sur la surface qui leur est réservée. Dans le cas d'unités de conditionnement parallélépipédiques et pour tout emballage extérieur, ils sont apposés parallèlement à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

    (2Pour les unités de conditionnement se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare en deux lors de l'ouverture :
    • l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. 
    • L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque l'unité de conditionnement est ouverte.
    • Les surfaces latérales de ce type d'unité de conditionnement sont d'une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
    • Les spécifications techniques concernant l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015.
    • Dans le cas du tabac à rouler commercialisé dans des unités de conditionnement cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.
     

    Caractéristiques extérieures et intérieures des unités de conditionnement et des emballages

    Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler :
    • à l'extérieur : sont d'une seule nuance de couleur ou nuance Pantone 448 C, finition mate et peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article R. 3511-17 du code de la santé publique, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres peut apparaître sur une surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, au choix la surface arrière, une surface latérale ou sur le dessus ou le dessous, y compris sous la forme d'une étiquette adhésive. Ce code-barres ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un code-barres. Ils peuvent faire apparaître une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication. 
    • à l'intérieur : est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur. Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement. A l'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler, les nuances ou couleurs autorisées sont le blanc de finition mate ou le Pantone 448 C finition mate. Le revêtement est une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc, sans variation de ton ou de nuance de la feuille de papier. Une texture peut apparaître sur le revêtement si elle est nécessaire au processus de fabrication automatisé. De petits points ou carrés en relief peuvent apparaître s'ils sont équidistants, s'ils sont de la même taille et s'ils ne forment pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un revêtement.
      Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, suivant les caractéristiques définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur au lieu de figurer sur une surface extérieure.
    • sur le suremballage : est clair, transparent et non coloré. Le suremballage est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :
      • 1° Un code-barres de couleur Pantone 448 C et blanc ou noir et blanc. Ce code-barres peut être apposé y compris sous la forme d'une étiquette adhésive, sauf sur la partie du suremballage qui recouvre la face avant de l'unité de conditionnement, de l'ensemble des unités de conditionnement ou de l'emballage extérieur. ; 
      • 2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage. Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont les suivantes :
        • Claire, transparente et non colorée ou marquée, ou de couleur noire ;
        • Formant une ligne droite continue d'une largeur constante ne dépassant pas trois millimètres ;
        • Parallèle à l'arête droite de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur fermé par le suremballage ;
        • Le cas échéant, une ligne continue noire unique dont la longueur maximale est de quinze millimètres et indiquant le début de la bandelette d'arrachage.
    Sont interdits :
    • tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques. La liste des principaux procédés interdits est la suivante :
      • a) Les encres activées au contact de la chaleur ;
      • b) Les encres conçues de manière à apparaître progressivement au fil du temps ;
      • c) Les encres qui semblent fluorescentes sous certains éclairages ;
      • d) Les languettes détachables ;
      • e) Les éléments rabattables ou glissants.
    • à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
    Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur. La couleur ou nuance du papier à cigarettes ou du papier à rouler les cigarettes est la couleur blanche de finition mate. Le papier ou l'enveloppe peuvent être de couleur imitation liège. Un texte permettant d'identifier les éléments indiqués au deuxième alinéa de ce même article peut être imprimé sur le papier à cigarette suivant les caractéristiques suivantes :
    • de manière parallèle à l'extrémité de la cigarette qui n'est pas destinée à la combustion, à au plus 38 millimètres de distance par rapport à celle-ci ;
    • en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur noire et de police 8 au maximum ;
    • en minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;
    • en caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette.
    Les unités de conditionnement de cigarettes ou de tabac à rouler de forme parallélépipédique peuvent comporter des bords biseautés ou arrondis.

    Un pictogramme visant à informer les consommateurs et leurs proches sur le programme d'aide au sevrage dédié aux femmes enceintes, mis en place sur le site www.tabac-info-service.fr, apparait systématiquement sur chaque unité de conditionnement de produits du tabac.
    Le pictogramme est placé, pour les produits du tabac à fumer, à côté des informations relatives au sevrage tabagique, en dessous du message d'avertissement.

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