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Déclaration des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ayant un impact sur l'eau
Champs d'application
Sont soumis à déclaration les IOTA qui, n'étant pas susceptibles de présenter les dangers, énoncés à l'article L. 214-3, I du code de l'environnement [dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles], doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l'article L. 211-2 du même code.
Exclusion
Sont exclues de la nomenclature IOTA :
- les installations soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les usages domestiques.
Description
La législation en matière d'eau réglemente les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), réalisés à des fins non domestiques par des personnes publiques ou privées et qui impliquent des prélèvements ou des rejets en eau, des impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique, ou des impacts sur le milieu marin.
Une nomenclature spécifique, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, identifie ces « IOTA » et leur régime :autorisation (A), déclaration (D), ou non classés.
Sont soumis au régime de la déclaration les IOTA ayant un impact sur le milieu aquatique moins important que les IOTA soumis au régime de l'autorisation.
Autorité
Direction départementale en charge des territoires (DDT ou DDTM)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
Préfecture du département
Responsable
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