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infoPeine(s) théorique(s) de non-conformité sous réserve d'appréciation du juge et de certaines conditions le cas échéant
  • 60 mois d'emprisonnementcourt hammer
    info5 ans d'emprisonnement [exportation sans déclaration de marchandises prohibées]

    Règles applicables à l'exportateur auquel est accordée une licence générale "graphite"


    Champs d'application

    Toute entreprise souhaitant exporter du graphite de qualité nucléaire vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale suivants :
    • Afrique du Sud
    • Argentine
    • Brésil
    • Bulgarie
    • Corée du Sud
    • Hongkong
    • Islande
    • Malaisie
    • Mexique
    • Roumanie
    • Russie
    • Singapour
    • Taïwan
    • Turquie
    • Ukraine

    Exclusion

    La licence générale "graphite" n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences de rubriques autres que la 0C004 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ou qui seraient destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire.

    Description

    L'exportateur auquel est accordée une licence générale « graphite » applique les règles suivantes :

    • il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, à savoir :
      • biens pouvant être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
      • biens pouvant être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire. On entend par «utilisation finale militaire» :
        • a) l'incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;
        • b) l'utilisation d'équipements de production, d'essai ou d'analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l'entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée;
        • c) l'utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.
      • biens qui sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de d'un État membre sans l'autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d'une telle autorisation.
    • préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays admis à son bénéfice ;
    • s'il en est informé, il avise la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination finale autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays admis à son bénéfice ;
    • il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "graphiten° , délivrée le » ;
    • il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération :
      • la date de facturation ;
      • la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;
      • les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;
      • la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;
      • le nom et l'adresse précise du destinataire ;
      • l'usage ;
      • la valeur financière.

    Autorité

    Direction régionale des douanes et droits indirects (DRDDI)
    Service des biens à double usage (SBDU)

    Responsable

    Exportateur de biens à double usage

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