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infoPeine(s) théorique(s) de non-conformité sous réserve d'appréciation du juge et de certaines conditions le cas échéant
  • 60 mois d'emprisonnementcourt hammer
    info5 ans d'emprisonnement [exportation sans déclaration de marchandises prohibées]

    Règles applicables à l'exportateur auquel est accordée une licence générale "produits biologiques"


    Champs d'application

    Toute entreprise souhaitant exporter certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés repris à la rubrique 1C353a de l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié lorsqu'ils contiennent des séquences d'acides nucléiques associées au caractère pathogène des virus de l'influenza aviaire tels que définis à la rubrique 1C352a.2.b.2 dudit règlement : virus de l'influenza aviaire de type A, sous-types H5 ou H7, pour lesquels le séquençage des nucléotides a mis en évidence des acides aminés basiques multiples au site de clivage de l'hémaglutinine.

    La licence générale est applicable lorsque l'exportation se fait vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale suivants : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Congo (République démocratique du), Corée (République de), Costa Rica, Croatie, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Honduras, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Laos (République démocratique populaire du), Lesotho, Liban, Libyenne (Jamahiriya arabe), Liechtenstein, Macédoine (Ancienne République yougoslave de), Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Moldavie (République de), Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République dominicaine, Roumanie, Russie (Fédération de), Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), São Tomé et Príncipe, Sénégal, Serbie, Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste (République démocratique du), Togo, Tonga (Royaume des), Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet-Nam, Yémen, Zimbabwe.

    Description

    L'exportateur auquel est accordé une licence générale « produits biologiques » applique les règles suivantes :

    • il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 , à savoir :
      • biens pouvant être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
      • biens pouvant être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire. On entend par «utilisation finale militaire» :
        • a) l'incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;
        • b) l'utilisation d'équipements de production, d'essai ou d'analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l'entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée;
        • c) l'utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.
      • biens qui sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de d'un État membre sans l'autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d'une telle autorisation.
    • préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence « produits biologiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence suivants : vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale suivants : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Congo (République démocratique du), Corée (République de), Costa Rica, Croatie, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Honduras, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Laos (République démocratique populaire du), Lesotho, Liban, Libyenne (Jamahiriya arabe), Liechtenstein, Macédoine (Ancienne République yougoslave de), Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Moldavie (République de), Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République dominicaine, Roumanie, Russie (Fédération de), Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), São Tomé et Príncipe, Sénégal, Serbie, Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste (République démocratique du), Togo, Tonga (Royaume des), Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet-Nam, Yémen, Zimbabwe ;
    • s'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
    • il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "produits biologiques n° .................. délivrée le................... » ;
    • il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.

    L'obtention de la licence générale « produits biologiques » ne dispense pas son bénéficiaire des obligations auxquelles il peut être soumis par ailleurs en application d'autres réglementations.

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