Règles et recommandations concernant la rédaction des offres de produits ou services et l'établissement des contenus par les Professionnels Référencés

1° Description des services objets d’une offre de service

L’auteur d’une offre de services doit veiller à décrire précisément et de manière loyale et de bonne foi les services objets de son offre de services.

Il ne doit en aucun cas donner d’informations inexactes et/ou erronées, notamment en ce qui concerne le contenu et les éléments financiers de son offre.

Le prix correspondant à l’offre de services doit être exact et comprendre tous les éléments composant le prix de sorte que l’Utilisateur ait une vision exacte du prix du bien objet de l’offre de services.

L’auteur de l’offre de services doit s’identifier de manière précise, c’est-à-dire que, dans le cas où il est une personne physique, il doit indiquer son nom, son prénom et son adresse professionnelle ainsi que son numéro d’immatriculation SIREN et que, dans le cas où il est une personne morale, il doit indiquer sa dénomination sociale, son numéro d’immatriculation SIREN, et l’identité de son représentant légal.

L’auteur de l’offre de services doit également identifier précisément sa qualité professionnelle et disposer des diplômes requis à l’effet d’identifier cette qualité professionnelle.

2° Interdiction des pratiques commerciales trompeuses

Le Site ne permettant que la proposition d’offres de services par des professionnels, il est strictement interdit aux auteurs d’une offre de services de se présenter sous une qualité autre que celle de professionnel (notamment celle de consommateur ou de non-professionnel).

Le fait de ne pas respecter cette obligation pour un professionnel constitue une pratique commerciale trompeuse constitutive d’infraction pénale.

A ce titre, il est précisé que l’article L 132-2 du Code de la consommation dispose: « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.»

Plus globalement, tout auteur d’une offre de services doit s’abstenir de mettre en œuvre toutes pratiques commerciales trompeuses telles que définies par les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation dont les textes figurent ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220949/#LEGISCTA000032227303

3° Utilisation de la langue française

L’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site doit utiliser la langue française.

4° Interdiction des actes de contrefaçon ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tous tiers

Les termes employés par l’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site ne doivent pas porter atteinte aux droits de tout tiers, notamment à ses droits de propriété intellectuelle.

A ce titre, l’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site ne peut représenter ou diffuser que les droits de propriété intellectuelles et/ou marques et/ou contenus concernant lesquels il dispose du droit de représenter ces derniers.

L’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site ne peut ainsi pas représenter une marque et/ou une œuvre (par exemple un article) s’il ne dispose pas des droits de propriété intellectuelle sur ces éléments.

A défaut, l’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site est informé qu’il se rend coupable de contrefaçon, laquelle est susceptible de constituer une infraction pénale et une violation du Code de la propriété intellectuelle.

A ce titre l’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ».

5° Respect des droits des personnes

L’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site, a l’interdiction d’utiliser tous termes injurieux, discriminant, sexiste etc.et, plus globalement, ne peut en aucun cas utiliser le moindre terme pouvant constituer une infraction pénale et notamment tout terme à caractère injurieux, raciste, sexiste, discriminant etc.

A ce titre, l’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site est informé des dispositions suivantes.

Aux termes de l’article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
»

De même, aux termes de l’article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

  • 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
  • 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
  • 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
  • 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
  • 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
  • 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Les termes employés par l’auteur d’une offre de services ou d’un contenu diffusé sur le Site ne doivent également pas être contraires aux bonnes mœurs.